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Assemblée Nationale - 101933 - 06/03/2007 :
Accompagnement des maternelles.

M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les transports scolaires pour les enfants des écoles maternelles.

Les services de transport des élèves sont régis par convention entre les départements, le transporteur et les communes ou leurs groupements, voire des associations. Or, la réglementation impose semble-t-il à la commune de faire assurer par un agent la surveillance des enfants des écoles maternelles.

En effet, à la suite d'un accident, le tribunal administratif aurait retenu la responsabilité d'une commune pour non surveillance des élèves transportés. Cette jurisprudence interpelle les organisateurs, notamment en milieu rural, dans la mesure où il n'est pas concevable de mettre un agent de surveillance sur des circuits desservant un faible effectif d'élèves scolarisés en maternelle.

En conséquence, certains organisateurs respectent scrupuleusement cette réglementation : des enfants scolarisés en classes maternelles ne sont plus acceptés sur ces circuits. Cette exclusion occasionne des difficultés importantes pour les familles et remettent en cause la scolarisation des plus jeunes.

Il souhaiterait qu'il lui précise quelles sont les obligations des organisateurs de transport scolaire concernant l'accompagnement des enfants transportés, notamment les élèves de maternelles, et à qui incombe la responsabilité du non-respect de mesures de sécurité durant le service de transport scolaire (port de la ceinture, déplacements, descente du véhicule, etc.).

Réponse - Les règles générales applicables au transport en commun de personnes relèvent de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié. Cet arrêté ne prévoit l'obligation de la présence d'une personne assurant l'accompagnement d'enfants que dans les autocars qui ne sont pas dotés d'un système de verrouillage de la porte arrière.

Par ailleurs, l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires ont été confiés par la loi du 22 juillet 1983, hors périmètre de transports urbains, aux départements. Ils sont, à ce titre, responsables de la détermination de l'itinéraire, des horaires et des fréquences, ainsi que de l'emplacement et de l'aménagement des points d'arrêt.

En cas d'accident subi par un élève utilisant le service de transport scolaire, les responsabilités peuvent être partagées entre l'organisateur du service, le transporteur, le conducteur, le titulaire du pouvoir de police, le gestionnaire de la voirie, les automobilistes, les parents ou les victimes elles-mêmes. Les responsabilités sont déterminées, au cas par cas, sous l'appréciation souveraine des tribunaux.

La construction jurisprudentielle semble s'attacher à maintenir un équilibre entre la responsabilité de tous, de sorte que chacun des acteurs se sente personnellement impliqué dans la recherche constante de la sécurité.

Au-delà de ces obligations réglementaires, un rapport du Conseil général des ponts et chaussées sur l'accompagnement dans les transports scolaires a recommandé en 1997, aux différents partenaires, dans le cadre d'une démarche volontariste d'amélioration de la qualité et de la sécurité des transports d'enfants, de rechercher les modalités d'accompagnement les mieux adaptées à l'âge des enfants et aux conditions locales. De fait, les départements, autorités organisatrices des transports scolaires, ont très largement suivi ces préconisations en mettant en place des accompagnateurs dans les cars transportant les enfants les plus jeunes.