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Assemblée Nationale - 17424 - 21/07/2005 :
Voyages scolaires, gratuité pour les accompagnateurs.

Mme Nicole Bricq attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les effets d'une circulaire rectorale émise dans l'académie de Créteil en date du 20 janvier 2005, soulignant « que l'encadrement des voyages, qui relèvent d'une mission de service public, ne saurait être émis, même indirectement, à la charge des élèves et, ce, en vertu du principe de gratuité de l'enseignement tel que précisé à l'article L. 132.2 du code de l'éducation ».

S'appuyant sur une lettre d'observations de la chambre régionale des comptes de Lorraine du 1er février 2001, le représentant du ministère de l'éducation nationale indique ainsi qu'il serait désormais interdit de faire bénéficier les seuls accompagnateurs des gratuités accordées par les voyagistes dans le cadre des déplacements scolaires. Il invite les établissements scolaires à puiser dans leurs réserves ou solliciter les collectivités territoriales pour financer ces déplacements tout en ne remettant pas en couse « le non-paiement des séjours pour les accompagnateurs ». Cette situation va limiter considérablement les possibilités de voyages scolaires alors que le dispositif en vigueur jusqu'alors paraissait plus logique et plus rationnel. En outre, l'essentiel des ressources des établissements provenant des collectivités locales, la mise en œuvre de cette note entraînerait de fait une charge nouvelle pour celles-ci.

C'est pourquoi elle souhaiterait connaître les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour maintenir aux établissements la possibilité d'organiser ces voyages scolaires sans solliciter à nouveau les collectivités territoriales dans des conditions écono­miques acceptables et en tenant compte de la charge de travail qu'ils représentent déjà pour les accompagnateurs.

Réponse - Les règles générales applicables au transport en commun de personnes relèvent de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié. Cet arrêté ne prévoit l'obligation de la présence d'une personne assurant l'accompagnement d'enfants que dans les autocars qui ne sont pas dotés d'un système de verrouillage de la porte arrière.

Par ailleurs, l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires ont été confiés par la loi du 22 juillet 1983, hors périmètre de transports urbains, aux départements. Ils sont, à ce titre, responsables de la détermination de l'itinéraire, des horaires et des fréquences, ainsi que de l'emplacement et de l'aménagement des points d'arrêt.

En cas d'accident subi par un élève utilisant le service de transport scolaire, les responsabilités peuvent être partagées entre l'organisateur du service, le transporteur, le conducteur, le titulaire du pouvoir de police, le gestionnaire de la voirie, les automobilistes, les parents ou les victimes elles-mêmes. Les responsabilités sont déterminées, au cas par cas, sous l'appréciation souveraine des tribunaux.

La construction jurisprudentielle semble s'attacher à maintenir un équilibre entre la responsabilité de tous, de sorte que chacun des acteurs se sente personnellement impliqué dans la recherche constante de la sécurité.

Au-delà de ces obligations réglementaires, un rapport du Conseil général des ponts et chaussées sur l'accompagnement dans les transports scolaires a recommandé en 1997, aux différents partenaires, dans le cadre d'une démarche volontariste d'amélioration de la qualité et de la sécurité des transports d'enfants, de rechercher les modalités d'accompagnement les mieux adaptées à l'âge des enfants et aux conditions locales. De fait, les départements, autorités organisatrices des transports scolaires, ont très largement suivi ces préconisations en mettant en place des accompagnateurs dans les cars transportant les enfants les plus jeunes.