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Assemblée Nationale - 39712 - 03/01/2000 :
3 enfants assis sur deux places adultes.

M. Michel Herbillon appelle l'attention de Mme la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire sur les conséquences de la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, particulièrement sur les dispositions concernant le transport scolaire.

Alors que les dispositions permettaient auparavant pour les trajets de courte distance de mettre trois enfants pour deux places assises en banquette dans les cars, la circulaire stipule que le nombre de personnes transportées, adultes ou enfants, ne doit plus dé passer désormais le nombre de places assises adultes, hors strapontins. Si l'objectif de renforcer la sécurité des transports scolaires, est parfaitement légitime et si de telles mesures sont compréhensibles pour les longs trajets, ces dernières s'avèrent excessivement contraignantes dans le cadre des transports scolaires réguliers et de courte distance organisés par les communes, le plus souvent au sein de leurs limites géographiques. Leur application pose de tels problèmes d'organisation que le nombre de déplacements scolaires assurés par les cars municipaux risque d'être réduit dans de nombreuses communes.

De surcroît, le régime appliqué au transport scolaire par des transporteurs publics est particulièrement paradoxal. En effet, alors que le transport des enfants à trois par banquette de deux et même debout est autorisé sur les lignes régulières de transport public lorsque le déplacement a lieu sur le temps scolaire et pour des activités obligatoires, ce même transporteur ne peut faire de même quand il agit pour le compte d'une commune et doit dans ce cas réserver une place assise adulte à chaque enfant. Devant les problèmes techniques et juridiques que pose l'application de cette circulaire en matière de transport scolaire et afin d'éviter que les écoles ne se voient privées d'une partie des moyens mis à leur disposition pour leurs sorties, il demande donc que la circulaire soit précisée afin que les dispositions antérieures puissent de nouveau s'appliquer pour les transports réguliers de courte distance, ainsi que pour l'utilisation des services de transporteurs publics.

Réponse - Le ministre reste attachée à l'organisation des sorties scolaires. C'est pourquoi, s'agissant des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires, afin d'intégrer les adaptations qui sont apparues indispensables après une année de mise en œuvre, les circulaires n° 97-176 du 18 septembre 1997 et n° 97-176 bis du 21 novembre 1997 précisant les règles d'organisation de ces sorties ont été revues et ont fait l'objet d'une nouvelle publication.

La circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999, publiée au Bulletin officiel hors série n° 7 du 23 septembre 1999, se substitue donc aux textes antérieurs et doit permettre, grâce à des procédures claires, une organisation efficace et simple des sorties scolaires tout en garantissant la sécurité des élèves. Dans ce cadre, la procédure d'autorisation et de contrôle relative aux transports a été clarifiée.

Ainsi, lorsque le transport est assuré par des lignes régulières de transports publics, aucune procédure particulière n'est à prévoir. Lorsque le transport est effectué par une collectivité territoriale ou un centre d'accueil ou par une société de transport, afin de garantir ou mieux la sécurité des élèves et des accompagnateurs, le nombre de personnes participant à la sortie ne doit pas dépasser le nombre de places assises adultes, hors strapontins (signalées sur la carte violette, configuration "transports d'adultes " lorsque le véhicule n'a pas été conçu uniquement pour le transport en commun d'enfants).

L'arrêté du ministre des transports du 2 juillet 1982 relatif ou transport en commun de personnes a ouvert la possibilité, sous certaines conditions, aux organisateurs de transports collectifs d'enfants en autocar, d'utiliser les strapontins. Cependant, cet arrêté a été modifié par celui du 26 février 1996, qui dispose qu'à partir du 1er janvier 1997 l'usage des strapontins est interdit dans le cadre des services occasionnels de transport public. Les transports effectués dans le cadre des sorties scolaires entrent dans cette catégorie, la circulaire précitée n'a donc fait que reprendre ces dispositions en prescrivant aux agents de l'éducation nationale de ne pas utiliser les strapontins lors de ces transports.

En revanche, l'arrêté du 2 juillet 1982 permet aux organisateurs de transport collectif d'enfants de placer, sous certaines conditions, trois enfants sur une banquette prévue pour deux adultes. Le ministère de l'éducation nationale a cependant choisi de ne pas user de cette possibilité, pour des raisons de sécurité liées notamment aux situations d'évacuation d'urgence des véhicules.