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Assemblée Nationale - 44897 - 10/04/2000 :
Sorties scolaires en zone urbaine : le cas des régies.

M. Roland Blum attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'application de la circulaire n° 99- 136 du 21 septembre 1999 lorsqu'il est fait appel à la régie des transports de Marseille (RTM) dans le cadre de sortie organisées par la ville de Marseille.

En effet, cette circulaire fait obligation de transporter des élèves assis lors de sorties scolaires nécessitant un transport par bus, or la RTM n'applique pas cette législation, ce qui amène la Ville de Marseille à s'interroger pour les différentes manifestations scolaires de fin d'année, telles que le rendez-vous des écoles marseillaises le 4 mai 2000, 500 enfants transportés, la fête du stade le 16 juin, 8 000 enfants transportés, et la Marsceleste le 24 juin 2000 avec 1 200 enfants.

La RTM affirme que ladite circulaire ne s'applique pas à sa société pour les raisons suivantes : la RTM exerce une activité typiquement urbaine avec des autobus et non des autocars et applique l'article 75 de l'arrêté du 29 août 1984 qui donne dérogation pour le transport debout des enfants dans la limite des places «debout» indiquée à la rubrique transport d'enfants de la carte violette.
En outre la RTM estime que le transport scolaire en milieu urbain (autobus) est rattaché ou premier cas de la circulaire sur l'organisation de sortie «le transport est assuré par des transports publics réguliers» pour lequel aucune procédure n'est à prévoir et aucun document n'est à remplir.

Il lui demande donc s'il existe une différence juridique entre autobus et autocars comme le laisse entendre la RTM et dans l'affirmative si cela implique que la RTM bénéficie d'un régime dérogatoire dans la mesure où elle exerce une activité typiquement urbaine qui l'autorise à transporter des enfants dans la limite des places debout, soit selon le type de véhicule de 90 à 100 places disponibles, lorsque le véhicule ne comporte que 35 places assises.

De plus, ne doit-on pas considérer, lorsque la ville de Marseille commande des bus RTM dans le cadre de manifestations telles que celles citées ci-dessus, que la RTM intervient non plus comme assurant des transports publics réguliers, mois plutôt comme effectuant des sorties à caractère occasionnel ? Dès lors, ne doit-elle pas se soumettre, ou même titre que les sociétés de transports privées, aux exigences de la circulaire qui dispose qu'il convient d'exiger du transporteur que le nombre de personnes participant à la sortie ne dépasse pas le nombre de places assises, hors strapontins ?

Réponse - La circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999, publiée ou Bulletin officiel hors série n° 7 du 23 septembre 1999, a pour objet d'améliorer l'organisation des sorties scolaires des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques tout en garantissant leur sécurité. Dans ce cadre, la procédure d'autorisation et de contrôle relative aux transports a été clarifiée.

Ainsi, lorsque le transport est assuré par des lignes régulières de transports publics, ce qui vise le cas où les transports sont empruntés conjointement par du public et des élèves, aucune procédure particulière n'est à prévoir. Lorsque le transport est effectué par une collectivité territoriale ou un centre d'accueil ou par une société de transport, afin de garantir ou mieux la sécurité des élèves et des accompagnateurs, le nombre de personnes participant à la sortie ne doit pas dépasser le nombre de places assises adultes, hors strapontins. Ce nombre de places est signalé sur la carte violette, configuration « transports d'adultes », lorsque le véhicule n'a pas été conçu uniquement pour le transport en commun d'enfants.

L'arrêté du ministre des transports du 2 juillet 1982, relatif ou transport en commun de personnes, a ouvert la possibilité, sous certaines conditions, aux organisateurs de transports collectifs d'enfants en autocar d'utiliser les strapontins. Cepen­dant, cet arrêté a été modifié par celui du 26 février 1996, qui dispose qu'à partir du 1 er janvier 1997, l'usage des strapontins est interdit dans le cadre des services occasionnels de transport public. Les transports effectués dans le cadre des sorties scolaires entrent dans cette catégorie, la circulaire précitée n'a donc fait que reprendre ces dispositions en prescrivant aux agents de l'éducation nationale de ne pas utiliser les strapontins lors de ces transports.

En revanche, l'arrêté du 2 juillet 1982 permet aux organisateurs de transport collectif d'enfants de placer, sous certaines conditions, trois enfants sur une banquette prévue pour deux adultes. Le ministère de l'éducation nationale a cependant choisi de ne pas utiliser cette possibilité, pour des raisons de sécurité liées notamment aux situations d'évacuation d'urgence des véhicules.

Dans la situation évoquée, les véhicules de lignes régulières étant affrétés spécialement pour des sorties scolaires, c'est-à-dire utilisés uniquement par les élèves et les accompagnateurs, il convient de prendre en compte le nombre de places «configuration adultes». Ainsi la possibilité de placer trois enfants sur une banquette prévue pour deux adultes n'est pas autorisée, l'utilisation des strapontins est interdite et aucun enfant ne doit être transporté debout. La municipalité de Marseille a d'ailleurs, afin de répondre aux exigences fixées par la circulaire du 21 septembre 1999, affrété des cars privés supplémentaires.